ARTICLE 44. -
I
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il est fait application de la règle d'arrondissem*nt des chiffres de manière à décompter la fraction du dinar comme un dinar entier conformément au barème suivant :
Barème de l'impôt sur le revenuNoteAinsi modifié par l'article 14-1 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 et dont les dispositions sâappliquent aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2017
Tranches Taux Effectifs Taux à la limite de la tranche supérieure 0 à 1.500Dinars0% 0% de 1.500,001Ã5.000Dinars15%10,50%de 5.000,001Ã10.000Dinars20%15,25%de 10.000,001 à 20.000 Dinars25%20,12%de 20.000,001à 50.000 Dinars30%26,05%Au-delà de50.000 Dinars 35% -
II - Note Ainsi modifié par l'article 45 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998.
L'intégralité du paragraphe II a ensuite modifiée et remplacée par l'article 48 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi des finances pour l'année 2014. Les modifications successives apportées depuis la modification introduite par la loi des finances pour l'année 1998 sont mentionnées dans des notes distinctes ci-dessous.
Note Alinéa premier a été modifié par l'article 42 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 puis supprimé et remplacé avec l'intégralité du paragraphe II par l'article 48 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi des finances pour l'année 2014.
L'impôt annuel calculé conformément aux dispositions du paragraphe premier ne peut être inférieur à un montant minimum de 0,5% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes pour les activités commerciales et non commerciales sans que ce montant minimum excède 1.000 dinars.Note Aliné supprimé et remplacé avec l'intégralité du paragraphe II par l'article 48 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi des finances pour l'année 2014.
Ce montant minimum d'impôt est fixé à 100 dinars pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires ou de recettes ou qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration prévue par le paragraphe I de l'article 58 du présent code.Note Alinéa suivant a été modifié par l'article 42 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 puis supprimé et remplacé avec l'intégralité du paragraphe II par l'article 48 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi des finances pour l'année 2014.
Cette mesure ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du présent code.Note Alinéa ajouté par l'article 42 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006. puis supprimé et remplacé avec l'intégralité du paragraphe II par l'article 48 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi des finances pour l'année 2014.
- III Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n°98-73 du 4 août 1998 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôt
Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et II du présent article :
1 - La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- Note Taux modifié par l'article 47 de la loi 2012-28 du 29 décembre 2012 portant loi des finances pour l'année 2013
10%lorsque la cession intervient au cours de la période de dix ans à compter de la date de la possession ; - Note Taux modifié par l'article 47 de la loi 2012-28 du 29 décembre 2012 portant loi des finances pour l'année 2013
5%lorsque la cession intervient après dix ans à compter de la possession.
Note Ajouté par l'article 60 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 puis modifié par l'article 47 de la loi 2012-28 du 29 décembre 2012 portant loi des finances pour l'année 2013 Le taux de5 %s'applique à la plus value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention.
2 - La plus value visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de :
- 25% lorsque la vente est faite aux agences foncières touristiques, industrielles et de l'habitat ou à la société nationale immobilière de Tunisie ou à la société de promotion des logements sociaux ou à des personnes qui s'engagent dans le contrat de cession à réserver les terres objet de la cession pour l'aménagement d'une zone industrielle conformément à la législation en vigueur, durant les cinq années qui suivent la date d'acquisition. En cas de non-respect de ces conditions,l'acquéreur supporte la différence entre l'impôt dû au taux de 50% de l'impôt payé, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur ;
- 50% dans les autres cas.
Note Modifié Art. 1er Loi 98-73 du 4/8/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l'impôtL'impôt payé au titre de ces plus-values est libératoire de l'impôt sur le revenu.
Note Ajouté par l'article 62 de la loi n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 puis modifié par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011 3 - La plus-value visée au deuxième alinéa de l'article 33 du présent code est soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 10 % de son montant.
IV -
Note Abrogé par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011. Alinéa premier - Note Ainsi modifié par l'article 59 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999
- Sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire d'imposition, les petit* exploitants qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'il s'agit d'entreprises :
Note Ainsi modifié par l'article 31 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998Individuelles à établissem*nt unique et activité unique ;
Non importatrices, non exportatrices ; Note Ajouté par l'article 62 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992Non rémunérées par des commissions ;
Note Ajouté par l'article 100 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant Loi de finances pour la gestion 1993N'exerçant pas l'activité de commerce de gros et ne fabricant pas de produits à base d'alcool ;
Note Ajouté par l'article 47 de la loi n 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994 Modifié par l'article 32 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997portant loi de finances pour la gestion 1998Ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi ;
Non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel ;
Note Ainsi modifié par l'article 59 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999 Dont le chiffre d'affaires n'excède pas 30.000 dinars ;
Note Ajouté par l'article 62 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992Qui n'ont pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à un contrôle fiscal.
Note Ajouté par l'article 33 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998Dont les exploitants ne réalisent pas d'autres catégories de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers.Note Ainsi modifié par :
- l'article 62 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991;
- l'article 47 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994;
Supprimé par l'article 34 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998En cas d'exercice de plusieurs activités dans un seul établissem*nt, le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 30.000 Dinars.
a)- Le forfait légal Note Abrogé par l'article 60 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999
b)- Le forfait simplifié Note Abrogé par l'article 60 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999
- Note Ajouté par l'article 61 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999 1 bis. Note Ajouté par l'article 61 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999- L'impôt forfaitaire est établi sur la base du chiffre d'affaire annuel égal à 1500 dinars au titre de l'activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est définitif et ne peut faire l'objet d'une augmentation qu'en cas de réalisation de chiffre d'affaires annuel supérieur à 100.000 dinars.
L'option a lieu lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu et sera définitive et ne peut faire l'objet de renonciation qu'en cas d'option pour le régime réel d'imposition.
L'impôt forfaitaire est établi sur la base du chiffre d'affaires annuel conformément à l'annexe II du présent code.
Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement d'un impôt forfaitaire annuel égal à 1500 dinars au titre de l'activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cet impôt est définitif et ne peut faire l'objet d'une augmentation qu'en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100000 dinars.
Note Ajouté Art. 61 LF 98-111 du 28/12/98L'option a lieu lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu et sera définitive et ne peut faire l'objet de renonciation qu'en cas d'option pour le régime réel d'imposition.
2 - Les personnes visées au présent paragraphe peuvent opter pour le régime réel. Dans ce cas, les dispositions des articles 10 à 20 et des paragraphes I et II de l'article 62 du présent code leur sont applicables.
L'option intervient lors du dépôt de leur déclaration de l'impôt sur le revenu.
L'impôt calculé sur la base des barèmes figurant aux annexes II, III-1, III-2 et III-3 du présent code est définitif pour les personnes ne disposant pas d'autres catégories de revenus et pour celles qui n'ont pas été soumises à l'impôt selon le régime réel suite à un contrôle fiscal.
L'impôt forfaitaire est libératoire de la taxe sur la valeur ajoutée. 3-Le bénéfice soumis à l'impôt est déterminé, en cas de cession par les personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus au cours d'une année donnée du fonds de commerce, sur la base de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à l'année concernée, augmentée de la plus-value de cession dudit fonds.
Dans ce cas, et nonobstant les dispositions de l'alinéa I bis du présent paragraphe, l'impôt annuel sur le revenu est lidiquidé, sur la base du barème de l'impôt sur le revenu prévu par le paragraphe I du présent article, sans que l'impôt exigible ainsi calculé soit inférieur à l'impôt forfaitaire exigible selon le chiffre d'affaires ou à l'impôt forfaitaire optionnelNote Alinéa ajouté par l'article 72 de la Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002..
Note Modifié par l'article 54 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000Le régime forfaitaire est retiré par décision motivée du ministre des finances ou par toute personne déléguée par le ministre des finances à cet effet ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts, et ce dans le cas de non-respect de l'une des conditions visées au paragraphe 1 susvisé autre que celle relative au chiffre d'affaires.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé selon les procédures en vigueur concernant la notification de l'arrêté de taxation d'office.
Le contribuable est tenu au respect des obligations fiscales prévues pour le régime réel à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du retrait.
Le contribuable peut faire un recours motivé contre la décision de retrait conformément aux procédures relatives à l'arrêté de taxation d'office, la décision devant être rendue dans un délai de trois à partir de la date d'enrôlement de l'affaire.
Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision de retrait.
L'impôt forfaitaire y compris les acomptes provisionnels est déductible de l'impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée Pour les personnes qui seront soumises au régime réel.